Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 27/07/1991Version en vigueur au 27 juillet 1991

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  • Article L18

    Version en vigueur du 27/07/1991 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991

    I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

    II. - Ouvrent droit à cette majoration :

    Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

    Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

    Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

    Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

    Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.

    III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.

    Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

    IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

    Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

    Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.

    V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15.

  • Article L19

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.