Article L18
Version en vigueur du 14/07/1982 au 27/07/1991Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 24 () JORF 14 juillet 1982
Modifié par Loi 77-1466 1977-12-30 art. 15 II JORF 31 décembre 1977
Modifié par Loi 74-1114 1974-12-27 art. 18 JORF 28 décembre 1974
Créé par Loi 64-1339 1964-12-26 JORF 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
II. - Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15.
Article L19
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.