Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article L17

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 11/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 51 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

    a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

    b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;

    c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

    Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.