Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/07/1972Version en vigueur au 14 juillet 1972

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6

    Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

    Modifié par Loi 72-662 1972-07-13 art. 109-1 JORF 14 juillet 1972

    Le droit à pension est acquis :

    1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

    2° Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

    3° Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;

    4° Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.

  • Article L7

    Version en vigueur du 14/07/1972 au 20/12/1996Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 20 décembre 1996

    Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

    Le droit à la solde de réforme est acquis :

    1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) ;

    2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.