Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 27/07/1991Version en vigueur au 27 juillet 1991

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  • Article L1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.

    Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.

  • Article L2

    Version en vigueur du 27/07/1991 au 23/10/1999Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 23 octobre 1999

    Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991

    Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

    1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

    2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;

    4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

  • Article L3

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :

    a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;

    b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.