Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/12/1964Version en vigueur au 01 décembre 1964

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  • Article D2

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

    Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84.

  • Article D4

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Créé par Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

    Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7.

    Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

    A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

    Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

    Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.

  • Article D5

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

    Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.

    La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.

    En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.

  • Article D6

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.

    Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.

  • Article D7

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.