Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 26/01/2002Version en vigueur au 26 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R121-2

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 08/06/2003Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 08 juin 2003

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.

  • Article R121-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le haut-commissaire doit rendre compte immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article R121-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

    Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.