Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 27/07/2007Version en vigueur au 27 juillet 2007

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  • Article L251-1

    Version en vigueur du 27/07/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 35 () JORF 27 juillet 2007

    Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

    Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

    Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.

  • Article L251-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les recettes du budget du syndicat comprennent :

    1° La contribution des communes syndiquées ;

    2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

    3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

    4° Les subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ;

    5° Les produits des dons et legs ;

    6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

    7° Le produit des emprunts.

  • Article L251-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

  • Article L251-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus.