Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 27/07/2007Version en vigueur au 27 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L231-2

    Version en vigueur du 27/07/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 32 () JORF 27 juillet 2007

    Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

    1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

    2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

    4° Du produit des emprunts ;

    5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

    6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

    7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

    9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

    10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

    11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

    12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

    13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

    14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

    Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.