Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 27/07/2007Version en vigueur au 27 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L231-1

    Version en vigueur du 27/07/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 32 () JORF 27 juillet 2007

    Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

    1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    2° Du produit des prestations en nature ;

    3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

    4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

    5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

    6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

    7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

    8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

    9° Du produit des droits de voirie ;

    10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

    11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

    12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

    13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.