Article L166-6
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2011
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".
Article L166-7
Version en vigueur du 27/07/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 22 () JORF 27 juillet 2007
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.