Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/05/2005Version en vigueur au 07 mai 2005

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  • Article L166-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 07/08/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 07 août 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 23 () JORF 7 mai 2005

    Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

    Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

    La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

    Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

  • Article L166-2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le syndicat mixte est un établissement public.

    Sa création est autorisée par le haut-commissaire.

    La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

  • Article L166-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.

    Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

  • Article L166-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

    Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

  • Article L166-5

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 07/08/2009Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 07 août 2009

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des syndicats de communes restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.