Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/05/2005Version en vigueur au 07 mai 2005

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  • Article L163-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le syndicat est administré par un comité.

    A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

  • Article L163-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

    Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

    Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

  • Article L163-5

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 18/12/2022Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 18 décembre 2022

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

    En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

  • Article L163-6

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

    Les délégués sortants sont rééligibles.

  • Article L163-7

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

    Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

  • Article L163-9

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre Ier du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

    Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.

  • Article L163-11

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 15/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 15 juillet 2018

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

    Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.

  • Article L163-12

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

    Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

    -du vote du budget ;

    -de l'approbation du compte administratif ;

    -des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

    -de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

    -des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

    -de la délégation de la gestion d'un service public.

    Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

  • Article L163-13

    Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005

    Le président est l'organe exécutif du syndicat.

    Il prépare et exécute les délibérations du comité.

    Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

    Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

    Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

    Il est le chef des services que le syndicat crée.

    Il représente le syndicat en justice.

  • Article L163-14

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

    Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

    Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

    Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.