Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 27/07/2007Version en vigueur au 27 juillet 2007

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  • Article L132-1-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 16/10/2020Version en vigueur du 07 mai 2005 au 16 octobre 2020

    Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 20 () JORF 7 mai 2005

    Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

    Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

    Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

    Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

  • Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

    Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

    Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.


    Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

  • Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.

    Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.