Article L121-37
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 7 mai 2005
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article L121-38
Version en vigueur du 07/05/2005 au 27/07/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 7 mai 2005
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-38-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 27/07/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 10 () JORF 7 mai 2005
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-39
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.