Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/05/2005Version en vigueur au 07 mai 2005

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  • Article L121-34

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

    Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.

  • Article L121-35

    Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 7 mai 2005

    Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

    La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

    Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

  • Article L121-36

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2016

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

    Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.