Article L121-33-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2016
Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 6 () JORF 7 mai 2005
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.