Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 27/07/2007Version en vigueur au 27 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L121-21

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

    Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

    Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.

  • Article L121-22-1

    Version en vigueur du 27/07/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 5 () JORF 27 juillet 2007

    La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

    Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

    Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.

  • Article L121-23

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

    Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

    Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

  • Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

    Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.