Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5352-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

    Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.