Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L5351-4

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

    Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

    Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.

    Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

    L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :

    1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

    2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.