Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5342-14

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3

    Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.