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Article L5342-14
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.