Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5332-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.