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Article L5331-8
Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/09/2016Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 septembre 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.