Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 31/12/2006Version en vigueur au 31 décembre 2006

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  • Article L5261-2

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

    Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

    Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

    Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

  • Article L5261-1

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4
    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006

    Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

    1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

    2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.