Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

    Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

    Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

    Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".