Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 31/12/2006Version en vigueur au 31 décembre 2006

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  • Article L2132-23

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2013

    Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 71 () JORF 31 décembre 2006

    Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.

    Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.

    Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.

  • Article L2132-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.

    Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.

    Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.

  • Article L2132-25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

    Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.