Article R314-1
Version en vigueur du 18/06/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 18 juin 2005 au 01 mai 2017
Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005
A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
Article R314-2
Version en vigueur du 18/06/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 18 juin 2005 au 25 mai 2008
Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du nouveau code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Article R314-3
Version en vigueur du 18/06/2005 au 30/05/2015Version en vigueur du 18 juin 2005 au 30 mai 2015
Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005
L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.
Article R314-4
Version en vigueur du 13/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 6
Création Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 23 () JORF 13 avril 2007La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.