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Article D231-18
Version en vigueur du 07/03/2003 au 08/06/2003Version en vigueur du 07 mars 2003 au 08 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 7 mars 2003
Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.