Code des juridictions financières

Version en vigueur au 28/09/2002Version en vigueur au 28 septembre 2002

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  • Article R231-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.

    La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

    Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.

  • Article R231-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.

    Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

  • Article R231-6

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.

    Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.

    Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.

    Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

    Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

  • Article R231-7

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 11 ()

    L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.

  • Article R231-9

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.

    Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

  • Article R231-10

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

    La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

    La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

  • Article R231-11

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

    Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

  • Article R231-12

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

  • Article R231-13

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.

    Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.