Code des juridictions financières

Version en vigueur au 08/09/2004Version en vigueur au 08 septembre 2004

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  • Article R224-1

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 7 ()

    Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :

    1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;

    2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : six échelons ;

    3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.

  • Article R224-2

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 8 ()

    Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

    1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;

    2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

    3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.

  • Article R224-4

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 27 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 9 ()

    Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

  • Article R224-5

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/03/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

    1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

    2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

    Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

    Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

    1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

    2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

    3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

  • Article R224-6

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 11 ()

    Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

    Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.

  • Article R224-7

    Version en vigueur du 08/09/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 08 septembre 2004 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2004-944 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 8 septembre 2004

    Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

    Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

    1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

    2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;

    3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

    Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

    Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

    Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.

  • Article R224-8

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 13 ()

    Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

    A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.