Code des juridictions financières

Version en vigueur au 28/09/2002Version en vigueur au 28 septembre 2002

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  • Article R224-5

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 46 ()

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

    1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

    2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

    Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

    Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

    1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

    2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

    3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

  • Article R224-7

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 08/09/2004Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 08 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 47 ()

    Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

    Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

    Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.