Code des juridictions financières

Version en vigueur au 28/09/2002Version en vigueur au 28 septembre 2002

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  • Article R221-1

    Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

  • Article R221-2

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 30/06/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 30 juin 2012

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 33 ()

    La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article R221-3

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 5 ()

    Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

    Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

    Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

    Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

  • Article R221-4

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 34 ()

    Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.

  • Article R221-5

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 35 ()

    La commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.

  • Article R221-6

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 03/02/2024Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 03 février 2024

    Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 36 ()

    Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.

  • Article R221-7

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 37 ()

    Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

  • Article R221-8

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 38 ()

    Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

    Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.

  • Article R221-9

    Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 39 ()

    L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

    a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

    b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

    La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

    La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

  • Article R221-10

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/07/2023Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 40 ()

    Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

    Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

    Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

  • Article R221-11

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 28/02/2006Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 28 février 2006

    Modifié par Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 6 ()

    Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

    Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.

  • Article R221-12

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 41 ()

    Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

  • Article R221-13

    Version en vigueur depuis le 28/09/2002Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 42 ()

    Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

  • Article R221-15

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 43 ()

    Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

    Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.