Code des juridictions financières

Version en vigueur au 28/09/2002Version en vigueur au 28 septembre 2002

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  • Article R212-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2011

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :

    Alsace (Strasbourg) ;

    Aquitaine (Bordeaux) ;

    Auvergne (Clermont-Ferrand) ;

    Bourgogne (Dijon) ;

    Bretagne (Rennes) ;

    Centre (Orléans) ;

    Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;

    Corse (Bastia) ;

    Franche-Comté (Besançon) ;

    Guadeloupe (Basse-Terre) ;

    Guyane (Cayenne) ;

    Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;

    Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;

    Limousin (Limoges) ;

    Lorraine (Epinal) ;

    Martinique (Fort-de-France) ;

    Midi-Pyrénées (Toulouse) ;

    Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;

    Basse-Normandie (Caen) ;

    Haute-Normandie (Rouen) ;

    Pays de la Loire (Nantes) ;

    Picardie (Amiens) ;

    Poitou-Charentes (Poitiers) ;

    Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;

    Réunion (Saint-Denis) ;

    Rhône-Alpes (Lyon).

  • Article R212-3

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 19 ()

    Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.

    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.

    Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

  • Article R212-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.