Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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  • Article R262-53

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

  • Article R262-54

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.