Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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  • Article R262-9

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

  • Article R262-10

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

    Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

    Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.