Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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  • Article R212-20

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.

    Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

    Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

    Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

  • Article R212-22

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

    Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

    Paragraphe 8

    Le secrétaire général

  • Article R212-15

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

  • Article R212-16

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

    En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

    En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

  • Article R212-19

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

    Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

    Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.