Article R136-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 octobre 2007
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3.
Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.
Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.
Article R136-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 octobre 2007
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.
Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la Cour.
Article R136-3
Version en vigueur du 13/04/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 17 () JORF 13 avril 2007Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.