Article D131-37
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 75 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-38
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 22 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-39
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2008
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 3 euros par compte et par mois de retard.
Article D131-40
Version en vigueur du 07/03/2003 au 27/12/2008Version en vigueur du 07 mars 2003 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 38
Modifié par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard.