Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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  • Article R131-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

    La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

  • Article R131-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.

    Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

  • Article R131-5

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

    Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.

  • Article R131-6

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction.

    Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.

    Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.

  • Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.

    Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.

    La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.

    Paragraphe 2

    Dispositions concernant les receveurs

    des administrations financières

  • Article R131-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

    Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

    Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général.