Code des juridictions financières

Version en vigueur au 28/09/2002Version en vigueur au 28 septembre 2002

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  • Article R112-28

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

    Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()

    La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :

    1° Trois conseillers maîtres ;

    2° Deux conseillers référendaires ;

    3° Deux auditeurs ;

    4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

    5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.

  • Article R112-29

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

    Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()

    Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

    Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.

    Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.

    L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

  • Article R112-30

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

    Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()

    Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

    Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.