Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/09/2002Version en vigueur au 13 septembre 2002

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  • Article R112-13

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.

    Un arrêté du premier président fixe leur affectation.

  • Article R112-14

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11
    Modifié par Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 1 ()

    Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

    Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat.

    Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.

    Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.