Partie législative (Articles L111-1 à L411-14)
Article LO272-40
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LO272-41
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
Article LO272-41-2
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 186 () JORF 2 mars 2004
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.