Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/04/1996Version en vigueur au 13 avril 1996

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  • Article LO274-4

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Créé par Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

  • Article LO274-5

    Version en vigueur du 13/04/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 13 avril 1996 au 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°96-312 du 12 avril 1996 - art. 119 ()

    Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.