Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
Article L253-13
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
Article L253-14
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
Article L253-15
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.