Article LO253-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements.
Article L253-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.
Article L253-3
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
Article L253-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.