Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L210-1 à LO274-5)
Article L252-13
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Article L252-14
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
Article L252-15
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L252-16
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
Article L252-17
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L252-18
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.