Article L250-1
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
Article L250-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le présent titre est applicable aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
Article L251-1
Version en vigueur du 22/02/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 15 décembre 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
2° Pour l'application de l'article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre.
Article L252-1
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article LO252-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
Article L252-3
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Article L252-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Article LO252-5
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L252-6
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L252-7
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes.
Article LO252-8
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Article L252-9
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa.
Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Article LO252-10
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
Article L252-11
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
Article L252-12
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L252-13
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Article L252-14
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
Article L252-15
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L252-16
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
Article L252-17
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L252-18
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
Article L252-19
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L252-20
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
Article L252-21
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes mentionnées à l'article L. 252-1.
Article LO253-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements.
Article L253-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements.
Article L253-3
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
Article L253-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
Article L253-5
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Article L253-6
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
Article L253-7
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
Article LO253-8
Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2010
Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 4
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6171-9 à LO 6171-27 du code général des collectivités territoriales.
Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.
Article LO253-9
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-11
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-12
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2.
Article L253-13
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
Article L253-14
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
Article L253-15
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.
Article L253-16
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
Article L253-17
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Article LO253-18
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Article LO253-19
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'Etat qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Article LO253-20
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Les articles LO 253-18 et LO 253-19 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer.
Article L253-21
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
Article L253-22
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 35
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.
L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
Article L253-23
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Article L253-24
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
Article L253-25
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Article L253-26
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 36
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
Article LO254-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Article LO254-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.
Article LO254-3
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité.
Article L254-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
Article L254-5
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
Article L255-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article L256-1
Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.