Article L243-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.
Article L243-2
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Article L243-3
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.