Article L242-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5..
Article L242-2
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.