Code des juridictions financières

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L233-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
    Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

    Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.